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| Conditions Générales de Vente pour des produits et des prestations de
l’industrie électrique |
Terms and conditions english PDF-Version
I. Stipulations générales
 1. Pour l’étendue des livraisons ou des prestations (ci-après « livraisons ») les déclarations écrites des deux parties sont décisives. Les conditions générales de vente du commanditaire ne sont par contre valables que dans la mesure où le fournisseur ou prestataire de services (ci-après « fournisseur ») y a consenti expressément par écrit.
 2. Le fournisseur se réserve intégralement les droits d’exploitation de propriété et de propriété intellectuelle issus des devis, des plans et des autres documents (ci-après « documents »). Les documents ne doivent être mis à disposition de tiers qu’avec l’accord préalable du fournisseur et lui seront restitués immédiatement à sa demande si la commande ne lui est pas attribuée. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent de la même façon aux documents du commanditaire ; ceux-ci peuvent par contre être mis à disposition de tiers dans la mesure où ceux-ci sont chargés de livraisons admissibles.
 3. En ce qui concerne les logiciels standard, le commanditaire dispose du droit non exclusif d’utilisation sous une forme non modifiée sur les appareils convenus avec les caractéristiques de performances convenues. Le commanditaire est en droit de réaliser une copie de sauvegarde sans disposer d’une autorisation expresse.
 4. Les livraisons partielles sont autorisées dans la mesure où elles peuvent raisonnablement être imposées au commanditaire.
II. Prix et conditions de paiement
 1. Les prix s’entendent départ usine hors emballage, la TVA légale applicable est facturée en sus.
 2. Si le fournisseur a pris en charge l’installation ou le montage et sous réserve de stipulations contraires, le commanditaire prend en charge, outre la rémunération convenue, tous les frais annexes nécessaires tels que les frais de déplacement, les coûts de transport des outils et des bagages personnels ainsi que les indemnités de déplacement.
 3. Les paiements sont à effectuer sans frais pour le destinataire à l’adresse bancaire du fournisseur.
 4. Le commanditaire ne peut décompter que des créances incontestées et exécutoires.
III. Réserve de propriété
 1. Les objets des livraisons (marchandises sous réserve de propriété) restent la propriété du fournisseur jusqu’à l’acquittement de l’ensemble des créances envers le commanditaire issues de la transaction. Dans la mesure où la valeur de l’ensemble des garanties auxquelles le fournisseur a droit dépasse la valeur des créances garanties de plus de 20%, le fournisseur libèrera une partie des garanties à la demande du commanditaire.
 2. Durant la durée de validité de la réserve de propriété, le commanditaire n’est pas autorisé à mettre en gage ou à transférer les garanties, et la revente n’est admise qu’à des revendeurs et dans le cadre normal des activités commerciales de ceux-ci, sous la condition que le revendeur obtienne le paiement de son client ou établisse une réserve de propriété stipulant que le droit de propriété ne passe au client que lorsque celui-ci s’est acquitté de ses obligations de paiement.
 3. Dans le cas de confiscations de gages, de saisies ou de mesures et d’interventions autres de la part de tiers, le commanditaire doit en informer le fournisseur immédiatement.
 4. En cas de manquement à ces obligations de la part du commanditaire, notamment celles relatives aux paiement, le fournisseur est en droit, après l’écoulement d’un délai raisonnable sans que le commanditaire ait suffit à ses obligations, d'annuler la transaction et de reprendre ses biens, les réglementations légales sur les possibilités d’omettre la fixation d'un délai n’en étant pas affectées. Le commanditaire est tenu de se conformer à cette demande.
IV. Délais de livraison, retard de livraison
 1. Le respect des délais de livraison sous-entend la livraison en temps et en heure de l’ensemble des documents à fournir par le commanditaire, des autorisations nécessaires et des validations, notamment des plans, ainsi que le respect par le commanditaire des conditions de paiement et autres obligations conclues. Si ces conditions ne sont pas remplies à temps, les délais de livraison se prolongent de façon adaptée ; ceci ne s’applique pas lorsque le retard est dû au fournisseur.
 2. Si le non respect des délais est dû à des cas de force majeure, par ex. mobilisation, guerre, révolte ou événements similaires, par ex. grèves, lock-out, les délais sont prolongés de façon adaptée.
 3. Si le retard est dû au fournisseur, le commanditaire peut – s’il peut justifier des dommages que cela lui a causé – demander un dédommagement de 0,5 % pour chaque semaine de retard achevée, sachant que le dédommagement total ne devra pas excéder 5 % du prix total de la livraison partielle qui n'a pas pu être mise en service en temps voulu du fait du retard en question.
 4. Tous droits à un dédommagement du commanditaire en raison d'un retard de livraison, ainsi que les droits à des dommages et intérêts à la place de la livraison, qui outrepassent les limites indiquées dans le Point 3 sont exclus dans tous les cas de dépassement du délai de livraison, même après écoulement d'un délai de livraison éventuellement imposé au fournisseur. Ceci ne s’applique pas dans la mesure où la responsabilité du fournisseur est engagée de façon forcée en raison d’un manquement intentionnel, d’une négligence grossière ou de dommages corporels ou mortels. Le commanditaire ne peut, dans le cadre des réglementations légales, se dégager du contrat si le retard de livraison peut être justifié par le fournisseur. Une modification des preuves au désavantage du commanditaire n’est pas affectée par les réglementations citées ci-dessus.
 5. Le commanditaire est tenu de déclarer à la demande du fournisseur dans un délai raisonnable s’il souhaite résilier le contrat en raison du retard de livraison ou s’il insiste sur la livraison.
 6. Si l’expédition ou la livraison sont repoussées à la demande du commanditaire de plus d’un mois après la notification de la disponibilité, le fournisseur peut exiger du commanditaire le versement de frais de dépôt en entrepôt d’un montant de 0,5% du prix des marchandises stockées pour chaque mois entamé, le montant total ne devant pas dépasser 5 %. Le droit des partenaires contractuels de justifier de frais de dépôt en entrepôt supérieurs ou inférieurs n'est pas affecté par la présente clause.
V. Transfert du risque
 1. Le risque est transféré au commanditaire même en cas de livraison franco de port comme suit :
- a) dans le cas de livraisons sans installation ni montage, lorsque les marchandises sont emmenées à l’expédition ou enlevées. A la demande et aux frais du commanditaire, les livraisons peuvent être assurées contre les risques de transport habituels par le fournisseur ;
- b) dans le cas de livraisons comprenant l’installation ou le montage, le jour du transfert dans la propre entreprise ou, dans la mesure où cela a été conclu ainsi, après une marche d’essai couronnée de succès.
2. Si le commanditaire retarde pour des raisons justifiables l’expédition, la
livraison, le début, la réalisation de l’installation ou du montage, le
transfert dans sa propre entreprise ou la marche d’essai, ou qu’il retarde pour quelque
raison que ce soit l’acceptation, le risque passe au commanditaire.
VI. Installation et montage
 Sauf stipulations contraires, les clauses suivantes s’appliquent à l’installation et au montage :
 1. Le commanditaire doit prendre en charge et mettre à disposition en temps voulu :
- a) tous les travaux de terrassement, de construction et autres travaux externes au secteur, y compris les personnels qualifiés et auxiliaires, matériaux et outils nécessaires à cet effet,
- b) les moyens et produits d’exploitation nécessaires au montage et à l’installation, tels que les échafaudages, les matériels de levage et autres dispositifs, les carburants et lubrifiants,
- c) l’énergie et l’eau sur le site de montage, y compris les raccordements, le chauffage et l’éclairage,
- d) sur le lieux de montage, des locaux suffisamment grands, adaptés, secs et verrouillables pour le stockage des pièces de machines, appareils, matériels, outils, etc. et des locaux de travail et de repos adaptés pour le personnel de montage, y compris les installations sanitaires adéquates ; en outre, le commanditaire doit prendre pour les biens et les techniciens de montage du fournisseur les mêmes mesures de protection qu’il prendrait pour protéger ses propres biens et personnels.
- e) des vêtements et des dispositifs de protection nécessaires en raison de conditions spécifiques sur le chantier.
2. Avant le début des opérations de montage, le commanditaire doit fournir sans que
cela lui soit demandé les données nécessaires sur les gaines encastrées
des câbles électriques, des conduites d’eau et de gaz, et d’installations
similaires, ainsi que les caractéristiques statiques nécessaires.
 3. Avant le début des opérations d'installation ou de montage, les fournitures et objets nécessaires au début des travaux doivent être disponibles sur le lieu d'installation ou de montage, et tous les travaux de préparation doivent être suffisamment avancés pour permettre de commencer et de mener à bien sans interruption l’installation ou le montage conformément au contrat.
 Les chemins d’accès et le lieu d’installation ou de montage doivent être nivelés et nettoyés.
 4. Si l’installation, le montage ou la mise en service sont retardés par des circonstances qui ne sont pas imputables au fournisseur, le commanditaire doit prendre en charge de façon raisonnable les frais pour le temps d’attente et les déplacements supplémentaires nécessaires du fournisseur ou de ses techniciens de montage.
 5. Le commanditaire doit certifier au fournisseur une fois par semaine le temps de travail des techniciens de montage ainsi que de façon immédiate l’achèvement de l’installation, du montage ou de la mise en service.
 6. Si le fournisseur exige après achèvement des travaux la réception de la livraison, le commanditaire est tenu de la faire réaliser dans un délai de deux semaines. S’il ne s’y conforme pas, la réception est considérée comme accordée. La réception est également considérée comme accordée si la livraison – le cas échéant après une phase d’essai contractuelle – a été mise en service.
VII. Acceptation
 Le commanditaire n’est pas en droit de refuser l’acceptation de la livraison en raison de défauts mineurs.
VIII. Défauts matériels
 La responsabilité du fournisseur en cas de défauts matériels se présente comme suit :
 1. Toutes les pièces ou prestations qui présentent un défaut matériel durant le délai de garantie d’un an – indépendamment de la durée de service – doivent être soit réparées gratuitement, soit remplacées ou réeffectuées, en fonction du choix du fournisseur, dans la mesure où ce défaut existait déjà lors du transfert du risque.
 2. La durée de garantie pour les défauts matériels est de 12 mois. Ceci ne s’applique pas dans la mesure où la loi selon l’Art. 438 Par. 1 N° 2 (Bâtiments et objets destinés aux bâtiments), 479 Par. 1 (Droit de recours) et 634a Par. 1 N° 2 (Vices de construction) du Code Civil Allemand prévoit des délais plus longs, ainsi que dans les cas de dommages corporels et mortels, lors d’un manquement aux obligations intentionnel ou grossièrement négligent de la part du fournisseur et en cas de dissimulation dolosive d’un défaut. Les réglementations légales sur les suspensions des termes, les suspensions et les réinitialisations des délais n’en sont pas affectées.
 3. Le commanditaire doit immédiatement signaler par écrit tout défaut matériel au fournisseur.
 4. En cas de réclamation, le paiement du commanditaire peut être retenu dans la mesure où le montant de cette retenue est raisonnable par rapport aux défauts matériels réclamés. Le commanditaire ne peut retenir un paiement que s’il a émis une réclamation pour laquelle aucun doute ne subsiste sur son bien fondé. Si la réclamation a été émise à tort, le fournisseur est en droit d’exiger du commanditaire la compensation des frais qu’il a encouru dans ce contexte.
 5. Dans un premier temps, la possibilité d’une réparation dans un délai raisonnable est accordée au fournisseur.
 6. Si la réparation échoue, le commanditaire peut résilier le contrat ou diminuer la rétribution, indépendamment de toute demande de dommages et intérêts selon le point XI.
 7. Aucune réclamation ne sera acceptée lorsque les caractéristiques ne dévient que légèrement des caractéristiques contractuelles, en cas de diminution mineure de l’utilité pratique, d’usure naturelle ou de dommages apparus après le transfert du risque suite à une manipulation erronée ou négligente, une sollicitation excessive, l’utilisation de produits consommables inadaptés, des travaux de gros œuvre défectueux, un sous-sol inadapté, ou qui sont dus à des influences extérieures particulières qui ne figuraient pas dans le contrat, ainsi qu’en cas de défauts logiciels non reproductibles. Si le commanditaire ou des tiers réalisent des modifications ou des travaux de maintenance inadéquats, ces défauts et les suites qui en découlent ne peuvent également pas faire l'objet d'une réclamation.
 8. Les droits du commanditaire relatifs aux coûts nécessaires aux réparations, notamment les frais de transport, de déplacement, d’intervention et de matériels sont exclus, dans la mesure où ces frais augmentent parce que l'objet de la livraison a été transporté ultérieurement en un autre lieu que celui du site du commanditaire, sauf si le déplacement fait partie de son utilisation conforme.
 9. Le droit de recours du commanditaire envers le fournisseur selon l’art. 478 du Code Civil Allemand (Droit de recours de l’entrepreneur) ne s’applique que dans la mesure où le commanditaire n’a pas conclu avec son client un accord allant au-delà des droits de réclamation légaux. L’étendue du droit de recours du commanditaire envers le fournisseur selon l’art. 478 Par. 2 du Code Civil Allemand s’applique selon N° 8.
 10. En outre, le point XI (autres droits de dommage et intérêts) s’applique aux demandes de dommages et intérêts. Tout recours du commanditaire envers le fournisseur ou ses auxiliaires d’exécution en raison d’un défaut matériel autre que ceux traités dans ce point VIII sont exclus.
IX. Droits de protection de la propriété industrielle et intellectuelle, vices juridiques
 1. Sauf stipulations contraires, le fournisseur n’est tenu de réaliser la livraison exempte de droits de protection industrielle ou intellectuelle (ci-après « droits de protection ») que dans le pays du lieu de livraison. Si un tiers fait valoir des droits justifiés à l’encontre du commanditaire en raison d’une violation des droits de protection par une livraison fournie par le fournisseur et exploitée selon les clauses contractuelle, le fournisseur est responsable face au commanditaire dans les limites du délai fixé dans l’art. VIII N° 2 comme suit :
- a) le fournisseur obtiendra un droit d’utilisation pour les livraisons correspondantes, les modifiera de façon à ce qu’aucun droit de protection ne soit violé ou remplacera la livraison, selon son propre choix et à ses propres frais. Si cela n’est pas réalisable sous des conditions raisonnables, le commanditaire peut faire valoir les droits de résiliation ou de réduction légaux.
- b) l’obligation de prestation du fournisseur s’applique selon l’Art. XI.
- c) les obligations susnommées du fournisseur ne s’appliquent que dans la mesure où le commanditaire a informé immédiatement le fournisseur des droits qu’ont fait valoir les tiers, qu’il ne reconnaît pas la violation de ces droits et que toutes les mesures de défense et de négociations de compromis sont réservées au fournisseur. Si le commanditaire interrompt l’utilisation de la livraison afin de limiter les dommages et pour d’autres raisons importantes, il est tenu de signaler au tiers que l’interruption de l’utilisation ne tient pas lieu d’une reconnaissance de la violation d’un droit de protection.
2. Les droits du commanditaire sont exclus dans la mesure où il est responsable de la
violation du droit de protection.
 3. Les droits du commanditaire sont également exclus dans la mesure où la violation du droit de protection est provoquée par des exigences spécifiques du commanditaire, par une application non prévue par le fournisseur ou par le fait que la livraison ait été modifiée ou utilisée avec des produits non livrés par le fournisseur.
 4. En cas de violation d’un droit de protection, les stipulations de l’art. VIII N° 4, 5 et 9 s’appliquent de façon correspondante aux droits du commanditaire traités dans N° 1 a).
 5. En cas de présence de vices juridiques, les stipulations de l’art. VIII s’appliquent de façon correspondante.
 6. Tout recours du commanditaire envers le fournisseur ou ses auxiliaires d’exécution en raison d’un vice juridique autre que ceux traités dans ce point IX sont exclus.
X. Impossibilité non imputable, adaptation du contrat
 1. Dans la mesure où la livraison est impossible, le commanditaire est en droit d'exiger des dommages et intérêts, sauf dans le cas où l'impossibilité n'est pas imputable au fournisseur. Le droit aux dommages et intérêts du commanditaire est par contre limité à un montant correspondant à 10 % de la valeur de la partie de la livraison qui ne peut être mise en service suite à l’impossibilité de livraison.
Cette restriction ne s’applique pas dans la mesure où la responsabilité du fournisseur est engagée de façon forcée en raison d’un manquement intentionnel, d’une négligence grossière ou de dommages corporels ou mortels ; une modification des preuves au désavantage du commanditaire n’est pas impliquée. Le droit de résiliation du contrat du commanditaire n’en est pas affecté.
 2. Dans la mesure où des événements non prévisibles dans le sens de l’Art. IV N° 2 modifient l’importance économique ou le contenu de la livraison de façon significative ou ont un impact notable sur l’exploitation du fournisseur, le contrat est adapté de façon adéquate en toute loyauté et confiance. Dans la mesure où cela n’est pas justifiable économiquement, le fournisseur est en droit de résilier le contrat. S’il souhaite faire usage de ce droit à la résiliation, il doit le notifier immédiatement au commanditaire après avoir évalué l’impact de cet événement, et cela même si dans un premier lieu une prolongation du délai de livraison avait été convenue avec le commanditaire.
XI. Autres demandes de dommages et intérêts
 1. Les droits aux dommages et indemnités de dépenses du commanditaire (ci-après droits aux indemnités), quelque en soit la raison juridique, notamment ceux relatifs aux violations d’obligations issues du rapport d’obligation et d’actions interdites, sont exclus.
 2. Ceci ne s’applique pas dans la mesure où la responsabilité du fournisseur est engagée de façon forcée, par ex. selon la loi sur la garantie des produits, en raison d’un manquement intentionnel, d’une négligence grossière ou de dommages corporels ou mortels, suite aux manquements à des obligations contractuelles essentielles. Le droit aux indemnités pour le manquement à des obligations contractuelles essentielles est par contre limité aux dommages typiques au contrat et prévisibles, dans la mesure où il n’est pas question de manquement intentionnel ou de négligence grossière, ou que la responsabilité ne concerne pas de dommages corporels ou mortels. Une modification des preuves au désavantage du commanditaire n’est pas affectée par les réglementations citées ci-dessus.
 3. Dans la mesure où le commanditaire a selon cet art. XI droit à des indemnités, celles-ci périment après écoulement du délai applicable aux droits aux indemnités selon l’art. VIII N° 2. Dans le cas des droits aux indemnités selon la loi sur la garantie des produits, les règlementations de péremption légales sont applicables.
XII. Juridiction compétente et droit applicable
 1. Seule la juridiction du lieu du siège social du fournisseur est compétente pour tout les litiges immédiats ou non découlant du contrat, lorsque de commanditaire est un commerçant de plein droit. Le fournisseur est par contre en droit de porter plainte au lieu du siège social du commanditaire.
 2. Pour les rapports juridiques liés au présent contrat, le droit matériel allemand s’applique à l’exclusion de la Convention des Nation Unies sur les Contrats relatifs aux Ventes Internationales de Marchandises (CISG).
XIII. Caractère obligatoire du contrat
 En cas d’invalidité de certaines clauses, les autres clauses du présent contrat n’en sont pas affectées. Ceci ne s’applique pas si le maintien en vigueur du contrat constituait une rigueur excessive pour l'une des parties.
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05. Novembre 2007 12. Décembre 2006
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